De
quelle protection juridique générale bénéficie la personne âgée ?
Remarques préliminaires :
La maltraitance en famille concerne également les couples.
Il n’y a pas de législation spécifique, tant en droit pénal qu’en droit civil, relative à la personne âgée. Celle-ci ne constitue pas une catégorie particulière de justiciable. Il n’y a pas de système de protection spécifique à son égard comme c’est le cas pour les mineurs d’âge. Ce sont dès lors des dispositions de droit commun qui lui sont applicables, même si certaines procédures (comme par exemple la mise sous administration provisoire) sont fréquemment utilisées pour sa protection.
Parmi les actes de maltraitance, on distingue :
1.
ceux qui
sont sanctionnés pénalement ;
2.
ceux qui
relèvent du droit civil pur.
Protection
du droit pénal
Voici quelques exemples
de comportements sanctionnés pénalement :
·
Le fait
de frapper, de gifler ou de bousculer quelqu’un :
coups et blessures - art.398 ss. du code pénal ;
le fait que la personne soit un ascendant est une circonstance aggravante - la peine prévue est plus lourde ;
le fait que la victime en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même de pourvoir à son entretien est également une circonstance aggravante ;
le consentement de la victime n’est jamais élisif de l’infraction (sauf le cas où la provocation a été tellement violente qu’elle a supprimé chez celui à qui elle s’adresse tout libre arbitre au moment de la riposte – art. 411 à 414 du code pénal).
la question de l’absence de dommage réel, moral ou physique reconnue par la victime est indépendante de celle de l’existence de l’infraction pénale.
·
Administration
d’une trop grande quantité de médicaments pouvant altérer la santé.
empoisonnement sans intention d’homicide - art. 402, 403, 404, 405, 410 du Code Pénal.
le fait que la victime soit un ascendant est une circonstance aggravante.
·
Ne pas
nourrir ou ne pas soigner volontairement une personne qui en raison de son état
mental ou physique n’est pas à même de pourvoir à son entretien ou ne pas
lui accorder les soins médicaux nécessaires (privation d’aliments ou de
soins - art.401 bis et 410 du code pénal).
le
fait que la victime soit un ascendant est une circonstance aggravante.
·
La négligence
dans l’entretien : Le fait pour « quiconque ayant
la garde d’un enfant âgé de moins de 18 ans ou d’une personne hors d’état de pourvoir à son entretien en raison de
son état physique ou mental, aura négligé l’entretien de cet
enfant ou de cette personne au point de compromettre sa santé. » est
sanctionné par l’article 420 du Code Pénal.
·
Voler les
biens ou l’argent d’un aîné (art.461 du code pénal).
les violences et menaces constituent une circonstance aggravante
attention toutefois, l’infraction est inexistante à l’égard des ascendants en ligne directe
·
Utiliser
des fonds confiés par la personne âgée pour un objectif déterminé (ex. :
placement en banque) à des fins personnelles :
abus
de confiance (art. 491 du code pénal)
·
Se faire
remettre de l’argent au moyen de manœuvres frauduleuses :
escroquerie (article 496 du code pénal) ;
ex.
de manœuvres frauduleuses :
faire
naître l’espérance d’un succès ; (gain d’argent)
faire craindre un accident ;
·
Menacer
par écrit ou verbalement (art. 327 ss du code pénal).
·
Attentat
à la pudeur (art. 373 ss du code pénal).
*
La
circonstance que la personne est particulièrement vulnérable en raison d’une
maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale est une
circonstance aggravante (art ; 376 al.3 du code pénal).
·
Viol (art.375 ss du code pénal).
*
La
circonstance que la personne est particulièrement vulnérable en raison d’une
maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale est une
circonstance aggravante (art ; 376 al.3 du code pénal).
Remarques
générales :
Il
n’existe pas de services spécialisés auprès des Parquets pour traiter les
cas de maltraitance à l’égard des personnes âgées.
L’absence
de dommage réel, physique ou moral reconnu par la victime est indépendante de
celle de l’existence de l’infraction.
Une
plainte au Parquet dénonçant cette maltraitance pourra donner lieu à des
poursuites devant le Tribunal correctionnel et la condamnation de la personne
maltraitante. L’absence de plainte de la victime, le retrait de plainte,
n’ont pas d’influence sur l’exercice de l’action publique (Cassation,
19/10/1971, Pas., 1972, I, p.167).
Depuis
1996 des services d’aides aux victimes
ont été mis sur pied. C’est une
structure légalement reconnue à laquelle les personnes âgées (ou toute autre
personne) qui s’estiment lésées par un comportement pénalement réprimé
peuvent faire appel pour toute assistance matérielle, morale, juridique et
psychosociale dont elles auraient besoin.
En cas de
dénonciation au Parquet, il existe une mesure alternative aux poursuites devant
le Tribunal correctionnel : la
médiation pénale
(code d’instruction criminelle – art.216ter).
La victime se trouve beaucoup plus au centre de la procédure, elle sera
écoutée par rapport à ce qu’elle à vécu.
Le Procureur du Roi transmet le dossier à l’assistant de médiation de son parquet. Celui-ci s’entretient avec l’auteur de l’infraction et la victime, ensemble ou séparément. L’objectif de la démarche est d’analyser les motifs, les conséquences des faits, les attentes des parties. La médiateur tente d’aboutir à un accord qui sera intégré dans un procès-verbal qui sera signé par les différentes parties.
L’auteur
de l’infraction peut s’engager à indemniser ou réparer le dommage causé
par l'infraction.
S’il
invoque comme cause de l'infraction la circonstance d'une maladie ou d'une assuétude
à l'alcool ou aux stupéfiants, il pourra être invité à suivre un traitement
médical ou toute autre thérapie adéquate, et à en fournir périodiquement la
preuve durant un délai qui ne peut excéder 6 mois.
Il peut
également être invité à exécuter un travail d'intérêt général ou à
suivre une formation déterminée (120 heures maximum dans un délai de 6 mois).
Lorsque l'auteur de l'infraction a satisfait à toutes les conditions, acceptées par lui, l'action publique est éteinte (il n’y aura pas de poursuites devant le Tribunal correctionnel). A défaut ou s’il n’y a pas d’accord, le Procureur du Roi pourra poursuivre la procédure devant le Tribunal Correctionnel. Celui-ci prononcera une peine.
Protection du droit civil
Il faut toujours avoir à l’esprit que quelque soit
les situations rencontrées : la personne dite âgée, est juridiquement
capable d’accomplir seule tous actes juridiques concernant ses biens et sa
personne, sauf si une décision judiciaire la déclare inapte à les accomplir.
Il faut distinguer deux niveaux de protection
en droit civil : la protection des biens et la protection de la personne.
1°)
La protection des biens
·
Si
la personne âgée est encore apte à gérer ses biens :
1.
La
personne âgée les gère elle-même ;
2.
La
personne âgée en délègue (mandate) volontairement la gestion à un tiers
(membre de la famille ou non) pour diverses raisons (complexité, incapacité
physique, …) tout en gardant le contrôle (des rapports de gestion sont faits
régulièrement) :
le mandat peut être révoqué à tout moment (2003 du Code Civil) ;
le mandant n’est pas dépossédé de son pouvoir de gestion ;
un tiers peut être désigné pour vérifier les comptes.
Ce cas pose un problème juridique : le propre du mandat est d’être
révocable à tout moment et la reddition des comptes peut être demandée.
Comment la personne âgée, une fois devenue inapte pourrait-elle
supprimer le mandat ou vérifier les comptes présentés ?
Or, le code civil précise seulement que le mandat prend fin par
l’interdiction du mandant ou par l’acceptation de sa mission par
l’administrateur provisoire. Dans les autres cas, le problème n’est pas réglé
par la loi.
·
Si
la personne âgée est inapte en fait mais qu’aucune mesure judiciaire n’a
été prise à son égard :
Elle est, en droit, la seule habilitée à
administrer ses biens : les actes qu’elle pose sont valables tant que
leur annulation n’a pas été demandée (par la personne elle-même) dans les
10 ans de sa passation en prouvant qu’elle n’a pu réellement consentir à
l’acte dont question.
En sus, si la personne est décédée sans qu’elle
ait fait l’objet d’une interdiction judiciaire, ses héritiers ne pourront
plus attaquer l’acte pour cause de démence sauf si la preuve de la démence
se déduit de l’acte même qui est attaqué (code civil, article 504).
Danger
de laisser une personne âgée non consciente de ses actes sans protection
juridique.
·
Si
la personne âgée est inapte à gérer ses biens, plusieurs mesures de
protection peuvent être mises en place :
1°)
Régime d’interdiction.-
2°)
Mise sous conseil judiciaire.-
3°)
Mise sous administration provisoire.-
4°)
Mesures prévues par la loi sur les régimes matrimoniaux.-
1°) Le régime d’interdiction : (code civil, article 489)
2°) Mise sous conseil judiciaire : (code civil, article 513)
3°)
La procédure de mise sous administration provisoire :
4°) Mesures prévues par la loi sur le régime matrimonial :
S’il y a un conjoint qui a la capacité de gérer, il peut demander à être substitué à son époux dans l’impossibilité de manifester sa volonté dans l’exercice de tout ou partie de ses pouvoirs, y compris sur ses biens propres (article 220 § 2 du Code Civil).
2°)
La protection des droits personnels
A savoir :
se marier ;
adopter ;
choisir son domicile ;
...
1.
Toute
personne âgée est en principe capable d’exercer ses droits personnels :
Tout comme pour l’exercice
de ses droits patrimoniaux, elle peut être déclarée incapable de les exercer par le Tribunal mais uniquement dans le cadre
du régime de l’interdiction.
Toutefois :
pour se marier, il faut pouvoir consentir au mariage ;
pour divorcer, il faut pouvoir consentir au divorce (sauf dans l’hypothèse où le divorce est demandé par le conjoint suite à l’état mental déficient de la personne) ;
Idem pour reconnaître un enfant, l’adopter, …
Il y a donc un contrôle à priori par une autorité
extérieure : officier d’état civil ou tribunal selon le cas.
2.
Le
libre choix du logement est un problème épineux :
a
Soit, on
se trouve dans un régime d’interdiction : le choix appartient au
tuteur.
a
Soit, on
se trouve dans d’autres régimes (ex. : administration provisoire) ou
absence de protection : le choix appartient librement à la personne.
a
Soit la
loi permet au Juge de Paix d’ordonner un placement en milieu familial en
cas de troubles psychiatriques (loi
du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux) (M.B.
du 27.07.1990)
La
notion de « milieu familial »
doit s’interpréter au sens large et englobe en tous les cas les
« maisons familiales » : il peut donc s’agir évidemment du
domicile ou de la résidence d’un membre de sa famille, peu importe le degré
de parenté, qu’il s’agisse de la famille légitime, naturelle, adoptive,
etc., ….
Bien
plus, une communauté ou maison de jeunes, une structure ou A.S.B.L.
d’accueil, de refuge, une maison de repos, de soins, un home et toute
institution où le patient se sent bien et accepté, loge et vit régulièrement,
peut répondre à la condition d’application de ladite législation.
Avec l'aimable autorisation et sur base du texte "Maltraitance à légard des personnes âgées" de
Maître Viviane Hoscheit, avocat à Libramont - Belgique