De quelle protection juridique générale bénéficie la personne âgée ?

Remarques préliminaires :

 Parmi les actes de maltraitance, on distingue :

1.    ceux qui sont sanctionnés pénalement ;

2.    ceux qui relèvent du droit civil pur.

   

    Protection du droit pénal

Voici quelques exemples de comportements sanctionnés pénalement :

·      Le fait de frapper, de gifler ou de bousculer quelqu’un :

·      Administration d’une trop grande quantité de médicaments pouvant altérer la santé.

·      Ne pas nourrir ou ne pas soigner volontairement une personne qui en raison de son état mental ou physique n’est pas à même de pourvoir à son entretien ou ne pas lui accorder les soins médicaux nécessaires (privation d’aliments ou de soins - art.401 bis et 410 du code pénal).

 ·      La négligence dans l’entretien : Le fait pour  « quiconque ayant la garde d’un enfant âgé de moins de 18 ans ou d’une personne hors d’état de pourvoir à son entretien en raison de son état physique ou mental, aura négligé l’entretien de cet enfant ou de cette personne au point de compromettre sa santé. » est sanctionné par l’article 420 du Code Pénal.

·      Voler les biens ou l’argent d’un aîné (art.461 du code pénal).

·      Utiliser des fonds confiés par la personne âgée pour un objectif déterminé (ex. : placement en banque) à des fins personnelles :

 ·      Se faire remettre de l’argent au moyen de manœuvres frauduleuses :

·      Menacer par écrit ou verbalement (art. 327 ss du code pénal).

·      Attentat à la pudeur (art. 373 ss du code pénal).

*     La circonstance que la personne est particulièrement vulnérable en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale est une circonstance aggravante (art ; 376 al.3 du code pénal).

 

·    Viol (art.375 ss du code pénal).

*     La circonstance que la personne est particulièrement vulnérable en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale est une circonstance aggravante (art ; 376 al.3 du code pénal).

Remarques générales :

Le Procureur du Roi transmet le dossier à l’assistant de médiation de son parquet.  Celui-ci s’entretient avec l’auteur de l’infraction et la victime, ensemble ou séparément.  L’objectif de la démarche est d’analyser les motifs, les conséquences des faits, les attentes des parties.  La médiateur tente d’aboutir à un accord qui sera intégré dans un procès-verbal qui sera signé par les différentes parties.

Lorsque l'auteur de l'infraction a satisfait à toutes les conditions, acceptées par lui, l'action publique est éteinte (il n’y aura pas de poursuites devant le Tribunal correctionnel).  A défaut ou s’il n’y a pas d’accord, le Procureur du Roi pourra poursuivre la procédure devant le Tribunal Correctionnel.  Celui-ci prononcera une peine.

 

    Protection du droit civil

Il faut toujours avoir à l’esprit que quelque soit les situations rencontrées : la personne dite âgée, est juridiquement capable d’accomplir seule tous actes juridiques concernant ses biens et sa personne, sauf si une décision judiciaire la déclare inapte à les accomplir.

Il faut distinguer deux niveaux de protection en droit civil : la protection des biens et la protection de la personne.

1°)     La protection des biens

 ·      Si la personne âgée est encore apte à gérer ses biens :

1.        La personne âgée les gère elle-même ;

2.        La personne âgée en délègue (mandate) volontairement la gestion à un tiers (membre de la famille ou non) pour diverses raisons (complexité, incapacité physique, …) tout en gardant le contrôle (des rapports de gestion sont faits régulièrement) :

Ce cas pose un problème juridique : le propre du mandat est d’être révocable à tout moment et la reddition des comptes peut être demandée.  Comment la personne âgée, une fois devenue inapte pourrait-elle supprimer le mandat ou vérifier les comptes présentés ?  Or, le code civil précise seulement que le mandat prend fin par l’interdiction du mandant ou par l’acceptation de sa mission par l’administrateur provisoire. Dans les autres cas, le problème n’est pas réglé par la loi.

 

·      Si la personne âgée est inapte en fait mais qu’aucune mesure judiciaire n’a été prise à son égard :

Elle est, en droit, la seule habilitée à administrer ses biens : les actes qu’elle pose sont valables tant que leur annulation n’a pas été demandée (par la personne elle-même) dans les 10 ans de sa passation en prouvant qu’elle n’a pu réellement consentir à l’acte dont question.

En sus, si la personne est décédée sans qu’elle ait fait l’objet d’une interdiction judiciaire, ses héritiers ne pourront plus attaquer l’acte pour cause de démence sauf si la preuve de la démence se déduit de l’acte même qui est attaqué (code civil, article 504).

 Danger de laisser une personne âgée non consciente de ses actes sans protection juridique.

 

·      Si la personne âgée est inapte à gérer ses biens, plusieurs mesures de protection peuvent être mises en place :

1°)    Régime d’interdiction.-

2°)    Mise sous conseil judiciaire.-

3°)    Mise sous administration provisoire.-

4°)    Mesures prévues par la loi sur les régimes matrimoniaux.-

 

1°)   Le régime d’interdiction : (code civil, article 489)

¨    En cas d’infirmités mentales graves et habituelles, même s’il existe des intervalles de lucidité, qui ont pour effet de diminuer dans une sérieuse mesure son intégrité mentale et mettent la personne dans un état où le danger de commettre des actes anormaux, incontrôlés et préjudiciables à l’administration de ses biens ou à sa personne est réel

 2°)   Mise sous conseil judiciaire : (code civil, article 513)

¨    Pour les faibles d’esprit : facultés mentales affaiblies de telle façon que la personne n’est plus à même de gérer seule ses affaires (ex. : sénilité).

¨    Pour les prodigues : dissipe son capital en folles dépenses et de façon habituelle.

3°)   La procédure de mise sous administration provisoire :

¨    Cette procédure, instituée par la loi du 18 juillet 1991 (M.B. du 26.07.1991), ne vise que la protection des biens d'une personne, et non la personne elle-même. Cette loi a été modifiée par la loi du 3 mai 2003 (M.B. du 31.12.2003)

¨    En conséquence, les pouvoirs de l'administrateur provisoire ne s'étendent qu'aux biens et non à la personne de l'administré.

¨    Il est ainsi tout à fait exclu qu'un administrateur provisoire décide par exemple du placement d'une personne âgée contre le gré de celle-ci, pas plus d'ailleurs que le Juge de Paix qui l'a désigné.

 4°)   Mesures prévues par la loi sur le régime matrimonial :

S’il y a un conjoint qui a la capacité de gérer, il peut demander à être substitué à son époux dans l’impossibilité de manifester sa volonté dans l’exercice de tout ou partie de ses pouvoirs, y compris sur ses biens propres (article 220 § 2 du Code Civil).

 

2°)     La protection des droits personnels

A savoir :

1.     Toute personne âgée est en principe capable d’exercer ses droits personnels :

Tout comme pour l’exercice de ses droits patrimoniaux, elle peut être déclarée incapable de les exercer par le Tribunal mais uniquement dans le cadre du régime de l’interdiction.

Toutefois :

Il y a donc un contrôle à priori par une autorité extérieure : officier d’état civil ou tribunal selon le cas.

 2.    Le libre choix du logement est un problème épineux :

 a    Soit, on se trouve dans un régime d’interdiction : le choix appartient au tuteur.

 a    Soit, on se trouve dans d’autres régimes (ex. : administration provisoire) ou absence de protection : le choix appartient librement à la personne.

 a    Soit la loi permet au Juge de Paix d’ordonner un placement en milieu familial en cas de troubles psychiatriques  (loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux) (M.B. du 27.07.1990)

La notion de « milieu familial » doit s’interpréter au sens large et englobe en tous les cas les « maisons familiales » : il peut donc s’agir évidemment du domicile ou de la résidence d’un membre de sa famille, peu importe le degré de parenté, qu’il s’agisse de la famille légitime, naturelle, adoptive, etc., ….

Bien plus, une communauté ou maison de jeunes, une structure ou A.S.B.L. d’accueil, de refuge, une maison de repos, de soins, un home et toute institution où le patient se sent bien et accepté, loge et vit régulièrement, peut répondre à la condition d’application de ladite législation.  

 

Avec l'aimable autorisation et sur base du texte "Maltraitance à légard des personnes âgées" de

Maître Viviane Hoscheit, avocat à Libramont - Belgique

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